TVA : une sélection de la jurisprudence rendue ces dernières semaines

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Un EHPAD n’est pas en droit de récupérer l’intégralité de la TVA grevant les frais et charges d’administration générale, de fonctionnement et d’entretien général de ses bâtiments et ce même si ces dépenses sont été intégralement incorporées dans le prix des opérations d’hébergement et de restauration soumises à la TVA 

Dans cette affaire, le Ministre de l’action et des comptes publics avait déposé un pourvoi en cassation pour demander au Conseil d’État d’annuler l’arrêt de la. CAA de Douai en date du 23 octobre 2018 (n° 16DA01279) par lequel la cour avait admis la déduction intégrale, par un  EHPAD, de la TVA ayant grevé les dépenses d’administration générale, de fonctionnement et d’entretien générale de ses bâtiments. La cour justifiait sa décision par le fait que l’intégralité du coût de ces dépenses avait été répercuté dans le prix des seules opérations taxées réalisées par l’assujetti, alors même que les dépenses étaient aussi utilisées pour les besoins de ses opérations exonérées.

Se fondant sur la récente jurisprudence de la CJUE (aff. 153/17 du 18-10-2018, Volkswagen Financial Services), le Conseil d’État énonce que pour les dépenses effectuées pour acquérir des biens et des services liés à l’ensemble de son activité, l’assujetti bénéficie, au titre de ces frais généraux, d’un droit à déduction dont l’étendue varie en fonction de l’usage auquel ces biens et services sont destinés.

La cession par un copropriétaire d’un brevet de sa quote-part à un tiers à la copropriété ne peut être regardée comme une simple transmission du droit de propriété mais constitue une activité économique soumise à la TVA

Il ajoute que lorsque ces biens et services sont utilisés à la fois pour la réalisation d’opérations taxées et d’opérations exonérées, la déduction ne peut être que partielle  y compris dans l’hypothèse où l’intégralité du  coût de ces dépenses particulières n’est répercutée que dans le seul prix des opérations taxées. Le Conseil d’État considère donc que la. CAA de Douai a commis une erreur de droit en considérant que l’administration fiscale n’avait pu valablement remettre en cause la déduction intégrale de la TVA qui avait grevé les dépenses mentionnées ci-avant au motif qu’elles étaient intégralement incorporées dans le prix des prestations d’hébergement et de restauration taxables et non dans le prix des prestations de soins exonérées.

S’immisce dans la gestion de ses filiales et réalise une activité économique ouvrant droit à déduction, le holding d’un groupe immobilier en redressement judiciaire, qui prend en charge les factures des différents prestataires s’étant entremis dans la cession d’une part importante des actifs du groupe moyennant la refacturation a ses filiales d’un honoraire de gestion et ce alors même que le holding ne dispose plus de personnel

La requérante est une société holding d’un groupe de promotion immobilière, mis en redressement judiciaire et dont le plan de redressement a consisté à vendre une partie importante des actifs détenu par les filiales.

Les filiales, qui dans un premier temps ont réglé les factures des différents prestataires qui se sont entremis notamment dans la cession de leurs actifs immobiliers, n’ont plus eu la trésorerie suffisante pour le faire.

Le tribunal de commerce a autorisé la holding à prendre en charge directement ces factures moyennant en contrepartie la facturation d’un honoraire de gestion à ses filiales, son personnel étant dans le même temps transféré à une des entreprises prestataires.